B-1.1, r. 7 - Règlement relatif au mandat confié à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
6. Les affaires engagées devant la Régie à la date de la prise d’effet de l’entente visée à l’article 129.3 de la Loi sont continuées et décidées par la Régie lorsqu’elles se rapportent à la délivrance, au renouvellement, à la modification, à la suspension ou à l’annulation d’une licence d’entrepreneur visée à l’article 1, à une demande faite en vertu de l’article 58.1 de la Loi ou à une demande de révision faite en vertu de l’article 160 de la Loi.
D. 886-2001, a. 6.